TEXTES RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SOUDAGE
â? Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ?uvre des courants électri- ques (extrait) :
Section III : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)
Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique
Art. 28 : En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article 22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc qui présentent également des risques particuliers de choc électrique peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.
Les prescr_iptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent décret, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.
â? Arrêté du 14 décembre 1988 relatif aux circuits électriques mis en ?uvre dans le soudage électrique à l'arc et par résistance et dans les techniques connexes :
Champ d'application
Art. 1er - I : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédés dans lesquels une ou plusieurs conductrices se trouvent incluses dans un cir- cuit électrique ou portées au potentiel d'un point d'un tel circuit, tels que :
- le soudage à l'arc sous ses différentes formes, - le soudage par résistance, - les techniques connexes, notamment le découpage au plasma.
II : Toutefois, les dispositions du présent arrêté, à l'exception des 4° et 5° de l'article 4, ne s'appliquent pas aux procédés visés au I si le circuit considéré est réalisé conformément aux prescr_iptions des installations à TBTS ou TBTP telles que définies à l'article 7 du décret susvisé (1).
Art. 2 : Lorsque, compte tenu du procédé utilisé, les dispositions de l'article 16 du décret susvisé ne peuvent être appliquées à la totalité des parties
(1) Décret du 14 novembre 1988
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actives soit pour la pièce conductrice, soit pour d'autres parties du circuit telles que les électrodes, l'ensemble des prescr_iptions suivantes doit être observé :
1° - Les surfaces des parties actives du matériel utilisé non mises hors de portée doivent être réduites au strict minimum compatible avec la techno- logie du procédé utilisé.
2° - La plus grande des tensions nominales mises en jeu par la source principale de courant ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de tension BTA.
3° - S'il est fait usage d'une source auxiliaire sur le même circuit, notam- ment pour amorcer ou stabiliser un arc, celle-ci doit satisfaire :
- soit aux dispositions du 2° ci-dessus, - soit aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé relatives aux installa-
tions à TBTS ou TBTP, - soit aux dispositions du III de l'article 16 du décret susvisé relatives aux
sources d'alimentation à impédance de protection.
4° - Sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, le circuit concerné doit être séparé des parties actives de tout autre circuit par une double isolation ou une isolation renforcée en tenant compte des conditions d'influences externes, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé.
5° - Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'isolement complet du circuit concerné par rapport à la terre et sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, la mise à la terre de ce circuit doit être réalisée en un seul point :
- soit au niveau de la pièce conductrice mise en ?uvre, - soit, à défaut, au niveau du support direct de cette pièce.
6° - Sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, le conducteur de retour doit être mis hors de portée par isolation et relié au moyen d'un connecteur de pièce :
- soit à la pièce conductrice mise en ?uvre, - soit, à défaut, au support direct de cette pièce, en un point le plus proche
possible du point de soudage.
7° - Les connecteurs de pièces utilisées doivent permettre d'assurer des connexions fiables et être mis en ?uvre de manière à assurer le meilleur contact électrique possible.
8° - Des mesures efficaces, quelle que soit la phase du processus d'exécu- tion, doivent être mises en ?uvre pour que les travailleurs ne puissent entrer en contact simultanément avec deux pièces conductrices ou élé- ments conducteurs avoisinants, dont la différence de potentiel dépasse 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans les locaux ou sur les emplacements mouillés.
Ces mesures comprennent notamment : a) La mise en ?uvre de moyens d'isolation individuels des personnes.
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b) Lorsque la pièce conductrice et son support ne sont pas, avec certitude, isolés de la terre, la liaison équipotentielle de ceux-ci avec les masses et les éléments conducteurs avoisinants.
Dispositions applicables à l'utilisation des matériels électriques tenus à la main
Art. 3 : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, lorsqu'il est fait usage de matériels électriques tenus à la main tels que porte- électrodes ou torches, le chef d'établissement doit prendre toutes disposi- tions pour que les opérateurs :
1° - Utilisent des porte-électrodes, torches ou pistolets tels que :
a) Les porte-électrodes à isolation complète qui possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, ou, en cas d'impossibilité technique : Les porte-électrodes à isolation limitée dont les parties actives sont inacces- sibles à une bille de 12 millimètres de diamètre, tels qu'ils sont définis :
- soit dans la norme française NF A 85-600 du 3 février 1978 fixant les règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour soudage manuel avec électrodes enrobées,
- soit dans toute autre norme offrant un niveau de sécurité équivalent à la norme précitée.
b) Les porte-électrodes, torches ou pistolets qui ne se prévalent pas de la conformité aux normes citées en a) ci-dessus, s'il peut être justifié, par un rapport établi par un organisme notifié dans le cadre de l'article 11 de la directive CEE 73-23 du 19 février 1973, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au 1°, et notamment :
- qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, - ou, en cas d'impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives
inaccessibles à une bille de 12 millimètres de diamètre.
2° - Lorsqu'ils cessent d'utiliser les porte-électrodes, torches ou pistolets, enlèvent l'électrode du porte-électrode et disposent les porte-électrodes, torches ou pistolets de manière à isoler leurs parties actives.
3° - Utilisent une protection isolante individuelle :
- adaptée à la plus grande des tensions mises en jeu et aux conditions d'influences externes,
- régulièrement entretenue.
Travaux à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës
Art. 4 : Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1er sont effectués à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :
1° - Les opérateurs doivent être munis d'un équipement réduisant au 11
minimum, même en cas de transpiration, les risques de contact électrique de parties de leur corps avec l'enceinte.
2° - La tension à vide entre l'électrode et la pièce conductrice ne doit pas dépasser 90 volts en valeur efficace pour tout courant autre que le courant continu lisse et 150 volts en valeur moyenne pour le courant continu lisse, tel que défini à l'article 3 du décret susvisé.
3° - Les porte-électrodes, torches ou pistolets doivent présenter le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, tels qu'ils sont définis au 1° de l'article 3.
4° - La source de courant doit être placée à l'extérieur de l'enceinte.
5° - Lorsque la forme et les dimensions de l'enceinte sont telles qu'elles ne permettent pas de respecter la condition 4°, les mesures suivantes doivent être mises en ?uvre :
a) Le circuit d'alimentation de la source de courant doit être protégé par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité.
b) La source de courant doit être :
- soit de classe II par construction au moyen d'une double isolation ou d'une isolation renforcée,
-soit, à défaut, de classe I ; ses masses mises à la terre et l'élément conducteur ou l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'en- ceinte doivent alors être interconnectés.
Chantiers spécialisés de construction organisés pour le soudage
Art. 5 : Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1er sont effectués sur des chantiers spécialisés de construction organisés pour le soudage, il est permis d'utiliser un conducteur de retour :
- commun à plusieurs sources de courant, - mis à la terre en plus d'un point, - non mis hors de portée par isolation,
sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° - La chute de tension le long du conducteur de retour entre la pièce conductrice mise en ?uvre et toutes sources de courant ne doit pas dépasser 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse compte tenu des intensités maximales pouvant être débitées simultané- ment par l'ensemble de ces sources ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans les locaux ou sur les emplacements mouillés.
2° - La connexion du conducteur de retour doit être effectuée sur la pièce conductrice elle-même, au moyen du connecteur visé au 7° de l'article 2.
Art. 6 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.
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Art. 7 : Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
â? Articles R 232-5 à R 235-14 du Code du Travail (insérés par les décrets 84-1093 et 84-1094 du 7 décembre 1987) concernant l'aéra- tion et l'assainissement des lieux de travail.
â? Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets 84-1093 et 84-1094 du 7 décembre 1987.
â? Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installa- tions d'aération et d'assainissement des locaux de travail.
â? Arrêté modifié du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail.